RGP - 1 - Dispositions générales
Article 1er : Pour l’application du présent règlement, on entend par « espace public » :
- la voie publique : la voirie, y compris les accotements et les trottoirs ;
- les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de
circulation et affectés notamment aux parcs, aux promenades, aux jardins publics,
aux marchés, aux plaines et aires de jeu, aux cimetières, aux stationnements de
véhicules ;
- les installations destinées au transport et à la distribution de matières, d’énergie
et de signaux, dans les limites prévues par les lois, les arrêtés et les règlements.
Article 2 : §1er Les autorisations visées par le présent règlement sont délivrées à titre
précaire et révocable, sous forme d’un titre personnel et incessible, qui n’engage pas la
responsabilité de la commune.
Elles peuvent être suspendues ou retirées soit par le Bourgmestre soit par le Collège
Communal lorsque leur titulaire commet une infraction au présent
règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 119bis de la Nouvelle Loi
Communale.
§2 Les bénéficiaires doivent respecter strictement les conditions de l’acte
d’autorisation et veiller à ce que l’objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni
compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la propreté publiques.
La commune n’est pas responsable des dommages éventuels causés par l’exercice, fautif
ou non, de l’activité visée.
§3 Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :
- une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à
l’endroit en question ;
- une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit
en être porteur jusqu’à la fin de cette activité ou occupation.
Dans les deux cas, il doit être présenté à toute réquisition de la police.
Cette autorisation sera affichée à un endroit visible et accessible à tous afin de
faciliter la vérification par les services de police et d’assurer l’information des citoyens.
§4 Les autorisations peuvent être retirées, de plein droit, sans préavis ni indemnité :
- lorsque l’intérêt général le requiert ;
- en cas de non-respect des conditions imposées par l’acte.
Article 3 : Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au
public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des
fonctionnaires de police, en vue de :
- maintenir la sécurité, la tranquillité, la salubrité et/ou la propreté publiques ;
- assurer la commodité de passage sur la voie publique ;
- faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en péril.
Cette obligation s’applique aussi aux personnes se trouvant dans une propriété privée
lorsqu’un membre des services de police y est entré sur réquisition des habitants,
d’initiative afin d’accomplir ses devoirs ou dans les cas d’incendie, d’inondation, d’appel
aux secours, de flagrant délit/crime.
Article 4 : Quand la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques sont
compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le
Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent, le cas échéant.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y
conformer.
En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites, le Bourgmestre
y fera procéder d’office aux frais, risques et périls des défaillants.