RGP - 2 - Tranquilité publique
2.1 Lutte contre le bruit
Article 5 : §1 Sans préjudice de la législation relative à la lutte contre le bruit (entre
autre l’AR du 24/02/1977 concernant les normes acoustiques dans les établissements
publics et privés), sont interdits tous bruits, tapages diurnes (de 07h00 à 21h00) ou nocturnes (de 21h00 à 7h00), tous actes émanant de propriétés privées ou de véhicules, de nature à troubler la
tranquillité des habitants, lorsque ces bruits, tapages et autres actes dérangeants sont causés sans nécessité.
Le conducteur du véhicule dont l'installation sonore diffuse de la musique dérangeante et perturbante sera présumé l'auteur de l'infraction à cette disposition, sans préjudice de l'application de l'art. 5 §3 du présent règlement.
Dans tous les cas, à défaut d'identification du conducteur, le propriétaire du véhicule sera l'auteur de l'infraction à cette disposition.
L'infraction de "tapage nocturne" tel que précisé ci-avant est passible de poursuites pénales (art. 561.1° du CP.)
§2 Les infractions à l’article 5 § 1 relatif aux bruits et tapages nocturnes et à l’article
132 § 3 pourront être éventuellement passibles d’une sanction pénale.
§3 Les automobiles, les motocyclettes, cyclomoteurs, véhicules à moteur et tout moyen de locomotion ne peuvent, de jour comme de nuit, provoquer des bruits troublant le voisinage, que ce soit dû au style de conduite ou aux aménagements techniques.
Les pétarades de véhicules à moteurs sont interdites, de même que les accélérations excessives non justifiées par une conduite normale.
Article 6 : Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements,
hurlements, cris, chants et autres émissions vocales (sur l’espace public ou émanant d’un
espace privé mais audibles sur l’espace public), perturbent le repos ou la tranquillité
publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
A défaut de s'exécuter et après mise en demeure par l'autorité administrative, l'animal fera éventuellement l'objet d'une saisie administrative aux frais de son propriétaire.
Article 7 : Sont interdits, tant sur le domaine public que privé, sauf autorisation du Bourgmestre :
- les tirs d’armes à feu, sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires relatives à la chasse ;
- les tirs de pétards et les feux d’artifices ;
- les auditions vocales, instrumentales ou musicales, par quelque moyen que ce soit ;
- l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou de tout appareil produisant ou
reproduisant des ondes sonores ;
- les parades et musiques foraines ;
- l’utilisation de canons d’alarme ou appareils à détonations à proximité des
habitations, à moins de 200mètres des habitations;
- les évolutions d’appareils d’aéromodélisme de quelque type que ce soit à proximité
des habitations.
Les autorisations ou dérogations seront accordées et assorties de conditions imposées par le Bourgmestre ou, le cas échéant refusées. L’article 2 §4 est applicable.
Article 8 : Il est interdit sur le territoire de la commune :
- de procéder, de jour comme de nuit, aux mises au point bruyantes d’engins à
moteurs quelle que soit leur puissance sauf pour certaines activités professionnelles reconnues
(exemple : les garagistes) qui doivent prendre cependant des mesures de manière à limiter tout trouble éventuel ;
- d’employer des tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon,
motoculteurs, compresseurs, débroussailleuses, ainsi que tout appareil, engin ou jouet
actionné par un moteur à explosion ou électrique, sauf pour certains
professionnels autorisés, en semaine de 21h00 à 7h00.
Le dimanche et les jours fériés légaux, l’utilisation de ces engins est autorisée
entre 10h00 et 12h00.
Article 9 : §1 Les véhicules, se trouvant sur la voie publique ou sur un terrain privé,
équipés d’un système d’alarme ne peuvent incommoder les voisins. Si l’alarme se
déclenche, le propriétaire doit y mettre fin le plus rapidement possible. Cinq minutes
après l’arrivée des services de police, ceux-ci pourront prendre les mesures nécessaires
et suffisantes en vue de l’extinction de l’alarme aux frais, risques et périls du
contrevenant.
§2 Le propriétaire d'un immeuble dont l'alarme s'est déclenchée doit y mettre fin dans les délais imposés au paragraphe précédent.
Article 10 : Lors de l’exécution de travaux, il est interdit de provoquer du bruit de
nature à troubler le repos des voisins du lundi au samedi entre 21h00 et 7h00, le dimanche et les jours fériés, sauf autorisation
particulière et exceptionnelle du Bourgmestre.
Cet article s’applique non seulement aux particuliers mais également aux entrepreneurs, artisans et ouvriers.
Article 11: En cas de trouble de la tranquillité publique ou d’abus de l’autorisation, les
services de police peuvent, à tout moment faire réduire ou si nécessaire faire cesser
l’émission de la nuisance sonore.
En cas d’abus d’autorisation, la police avertira immédiatement l’autorité communale
ayant délivré cette autorisation qui sera suspendue ou retirée.
Article 12 : Tout trouble du repos, de la tranquillité publique et autre dérangement public, non prévu par le
présent règlement, qui excède des inconvénients considérés comme normaux dans un
rapport de bon voisinage est interdit. En outre, il devra cesser suite à l’intervention des services de police.
Sans préjudice des dispositions légales applicables en la matière, le refus d’obtempérer
fera l'objet de sanctions prévues par le présent règlement.