RGP - 2 - Tranquilité publique
2.2 Débits de boissons
Article 13 § 1 : Les propriétaires ou gérants de cafés, bars, tavernes, dancing, salles de
spectacles ou de bals ou assimilés et, en général de tous débits de boissons accessibles
au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur dénomination ou nature ont
l’obligation de prendre les mesures suffisantes pour éviter que la musique diffusée dans
leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne
pas importuner les voisins, tant de jour que de nuit. Tout bruit fait à l’intérieur des
établissements accessibles au public ne pourra dépasser le bruit ambiant à la rue s’il est
audible sur la voie publique. Ces mesures s’appliquent également aux manifestations
privées organisées au sein de ces établissements.
§ 2.1 : Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique à l'exception des consommations vendues par les commerces de l'horeca et consommées sur leurs terrasses.
Le Bourgmestre peut accorder des dérogations motivées à l'interdiction formulée au § 2.1. Il peut assortir sa dérogation de toute condition qu'il jugera bon de poser, en fonction des circonstances.
§ 2.2 : Il est interdit d'abandonner des bouteilles, canettes et autres objets, déchets ou débris sur la voie publique ou dans les propriétés privées.
§ 2.3 : A moins que le consommateur ne soit servi à l'intérieur de l'établissement ou ses annexes (terrasse, jardin,...) et ce pour consommation immédiate sur place, il est interdit aux exploitants ou aux personnes qu'ils ont engagées, responsables d'établissements/d'exploitations et leurs annexes, accessibles gratuitement ou non, et quand bien même l'accès sera limité à une certaine catégorie de personnes, de vendre et/ou de proposer entre 22h et 7h00 des boissons alcoolisées (distillées ou fermentées, mixées ou non), même gratuitement et en quelque quantité que ce soit.
§ 2.4 : Le Collège communal peut accorder une dérogation aux organisateurs d'activités pour lesquelles la délimitation d'une zone de la voie/du domaine public a été préalablement définie. L'exception n'a d'effet qu'au sein de cette délimitation. Cette demande de dérogation doit être introduite au Collège Communal par le responsable au moins un mois avant l'activité.
§ 2.5 : Sans préjudice de l'arrêté-loi du 14.11.39 sur l'ivresse publique, il est interdit de vendre et/ou distribuer des boissons alcoolisées à toute personne présentant des signes d'ivresse.
Article 14: Le Bourgmestre peut ordonner, sur décision motivée par les exigences de
la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un
tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des
circonstances et conformément aux dispositions de la NLC. Il adoptera un arrêté de
police de portée individuelle.
Article 15 : Sauf autorisation exceptionnelle du Bourgmestre, qui sera retirée en
cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite.
Ainsi, en cas de fêtes, de réjouissances publiques (carnaval, cortège…) ou tout
événement exceptionnel (soirée, festival, concert…), le Bourgmestre pourra accorder
des dérogations pour une durée déterminée. Une demande écrite, préalable et motivée
est nécessaire.
Ces dérogations devront faire l’objet d’une publicité de manière à informer les habitants
(exemple : affichage, site internet)
Article 16 : Les exploitants doivent afficher dans un endroit visible de leur
établissement la présente section de ce règlement ainsi que le cas échéant l’arrêté de
police visé à l’article 14.
Article 17 : En cas d’infraction à la présente section, l’exploitant doit à la première
injonction des services de police, faire cesser l’activité à l’origine de la nuisance. Au
besoin, la police fera évacuer et fermer l’établissement. Information en sera donnée à l'autorité compétente.
En cas d’infractions répétées, le Collège communal prononcera
la fermeture administrative de l’établissement, pour la durée qu’il détermine.
Article 18: Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux interdictions prévues
par la présente section sur demande écrite et motivée. Ces dérogations sont limitées
dans le temps et renouvelables sur toute nouvelle demande.