RGP - 2 - Tranquilité publique
2.3 Commerces de nuit
Article 19 : §1 : Est interdit, sauf autorisation préalable du Collège communal, toute implantation ou exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé de télécommunications sur le territoire communal.
Le Collège communal peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu'il juge nécessaires dans un but de maintien de l'ordre public.
Par magasin de nuit, la loi entend toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150m², qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention "Magasin de nuit" ou "night-shop".
Par bureau privé des télécommunications, la loi entend toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications.
§2 : L'autorisation prévue à l'article 1er concerne tous les établissements implantés sur l'ensemble du territoire de la commune et pour autant que :
- l'immeuble ne dispose pas d'habitations autres que celle de l'exploitant de magasin de nuit ou du bureau privé de télécommunications.
- l'immeuble se trouve éloigné d'au moins 50m. de toute habitation.
§3 : Tout exploitant d'un magasin de nuit et d'un bureau privé pour les télécommunications doit se conformer au prescrit du RGP. et plus particulièrement au chapitre 2 et aux articles 28, 29, 31, 33, 34, 60, 61, 62, 63, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 108, 109.
§4 : Tout exploitant d'un magasin de nuit et d'un bureau privé pour les télécommunications doit se conformer aux dispositions du présent règlement et respecter les horaires et heures d'ouvertures suivantes :
- de 18h. à 23h. du lundi au jeudi ainsi que le dimanche.
- de 18h. à 24h. le vendredi et le samedi
§5: Tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article 19§1., est tenu d'observer les conditions énoncées dans l'acte d'autorisation. Le titulaire de l'autorisation est tenu de l'exhiber lors de toute injonction de la force publique à l'occasion d'un contrôle.
Article 20 : §1 : Sans préjudice des dispositions de l'arrêté-loi du 14/11/1939 relatif à la répression de l'ivresse, des dispositions de la loi du 10/11/2006 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans les commerces, l'artisanat et les services et des dispositions de la loi du 28/12/1983, les commerces généralement ouverts au-delà des heures habituelles de travail (friteries, snacks, nightshop,...) , ne peuvent servir de boissons alcoolisées à des mineurs d'âge.
§2 Ces commerces sont tenus de prendre leurs dispositions afin de garantir à proximité immédiate de leur établissement :
- la tranquillité publique des voisins et de l’espace public ;
- la commodité de passage sur la voie publique ;
- la propreté du domaine public conformément au présent règlement.
Toute infraction sera passible d'une amende administrative.
En outre, le Collège communal prononcera, le cas échéant, la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation d’exploitation en cas de non-respect du présent règlement. Indépendamment des peines prévues par le règlement, le Bourgmestre ordonnera la fermeture immédiate du commerce en cas de troubles de l’ordre public.