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RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage

3.10 Affichage public

Article 60 : §1 En dehors des endroits prévus à cet effet (exemple : les colonnes et les kiosques d’affichage), tout affichage public est interdit sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal. Cette autorisation doit être présentée à toute réquisition de la police. Indépendamment de l'art. 133 du présent règlement, le Collège communal prononcera la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions imposées.

§2 Il est interdit d’apposer toute annotation ou tout dessin de publicité ou de propagande, par voie d’affichage ou tout autre moyen, sur le revêtement des routes, places publiques, bâtiments publics ou objets d’utilité publique (panneaux de signalisation, éclairage, cabine téléphonique, …) ainsi que sur tout monument, édifice ou statue, sauf autorisation de l'autorité compétente.

§3 Les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu’aux endroits déterminés par le Collège communal selon les conditions qu’il détermine.

Article 61 : L’affichage peut se faire sur les immeubles, maisons ou clôtures appartenant à des particuliers, à condition que le propriétaire, l’occupant ou la personne qui en a la garde, ait donné préalablement son accord sans préjudice du respect des dispositions légales applicables en la matière.

Article 62
: Les affiches ou autocollants apposés en contravention du règlement doivent être enlevés sur réquisition de la police, faute de quoi l’autorité procèdera d’office à l’enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 63 : Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, arracher ou altérer les affiches ou les autocollants, qui ont été posés avec l’autorisation de l’autorité.