RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.11 Activités incommodantes ou dangereuses sur l'espace public
Article 64 : Sauf autorisation, il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou compromettre la commodité de passage, telles que :
- jeter, lancer ou propulser des objets quelconques. Cette disposition n’est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans des lieux ou installations appropriés ;
- faire usage d’armes à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables à la chasse ;
- faire usage de pièces d’artifice ;
- se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants.
En cas d’infractions à la présente disposition, les armes, munitions ou pièces d’artifice utilisées seront saisies.
Article 65 §1 : Sans préjudice des dispositions légales prévues par le Code de la rue, l’usage de trottinettes, de patins ou de planches à roulettes est autorisé à la condition de ne pas compromettre la sécurité ou la commodité de passage et pour autant qu’il n’en résulte aucune dégradation. Le Collège communal peut cependant l’interdire aux endroits qu’il détermine.
§2 L'usage d'engins motorisés non conformes aux prescriptions techniques et n'ayant pas l'agréation d'homologation est interdit sur la voie publique (pocketbike, dirtbike, kart...)
Sans préjudice des prescriptions prévues en matière de roulage, la saisie administrative sera ordonnée par l'OPA. de garde et information sera donnée à l'autorité communale.
L'engin dont question sera entreposé pour une durée de trois mois dans un garage agréé par le parquet ou dans un dépôt communal. Il sera remis à disposition du contrevenant ou du propriétaire qu'après le paiement de frais de gardiennage.
En cas de récidive du contrevenant, l'engin dont question sera détruit sur base des prescriptions prévues par la protection de l'environnement.
Toutefois, sur terrains privés fermés, avec autorisation de son propriétaire, l'usage de tel engin sera toléré sans préjudice de l'art. 5 du présent Règlement Général de Police.
Article 66 : Sans préjudice des lois du 4/07/2005 et 20/07/2006 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et l'Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, toute personne se livrant aux occupations de crieur, vendeur ou distributeur de journaux, écrits, dessins, gravures, tracts, prospectus, annonces ou de tout imprimé quelconque dans les rues et autres lieux publics, doit obtenir l’autorisation préalable du Collège communal. Celle-ci est produite à toute réquisition de la police.
Article 67 : Il est interdit aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d’imprimés ou de réclames quelconques d’accoster ou d’importuner les passants.
Article 68 : Le Bourgmestre peut, en toutes circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l’exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l’ordre et la sécurité publics.
Article 69 : §1 La pratique et les compétitions de parapente, parachute ascensionnel et saut à l’élastique sont strictement soumises à l’autorisation préalable du Bourgmestre. Les infractions à cet article engendreront la saisie du matériel et équipements, sans préjudice de toute autre sanction.
§2 Les compétitions et manifestations de sports moteurs (cross, kart, quad…) en dehors de la voie publique sont strictement soumises à l’autorisation préalable du Bourgmestre. Les infractions à cet article engendreront la saisie du matériel et équipements, sans préjudice de toute autre sanction.
§3 La pratique de sports moteurs sur terrain privé, autorisée par le propriétaire est tolérée sans préjudice de l'art. 5 du présent Règlement Général de police.