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RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage

3.2 Occupation privative de l'espace public

Article 28 : Sauf autorisation du Collège communal, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, est interdite :

- toute occupation privative (exemples : terrasses, distributeurs automatiques, marquises, enseignes, potelets, bacs et vasques à fleurs…) de l’espace public au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, notamment tout objet fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ;

- l’installation sur les bâtiments ou contre les façades des maisons, d’objets pouvant nuire par leur chute.

Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur le seuil des portes et les appuis de fenêtres, solidement fixés et ne représentant aucun danger.

Article 29 : Les Officiers de police administrative font procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, à l'enlèvement de toute objet placé illicitement ou représentant une gêne ou un danger sur l’espace public. Information en sera donnée à l'autorité compétente.
Cette mesure s’applique notamment aux véhicules, remorques, panneaux publicitaires et engins divers mettant en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers ou empêchant l’accès normal à la voie publique et /ou à une propriété privée.

Article 30 : Les propriétaires ou utilisateurs d’antennes ou matériels assimilés placées sur les toits ou fixées à un immeuble doivent en vérifier régulièrement la stabilité et le cas échéant, prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité publique.

Article 31 : Les marchands, boutiquiers, exploitants de salles de vente ou autres commerçants ne peuvent exposer devant leur établissement aucun meuble, effet ou marchandise, ou les suspendre en dehors de celui-ci de façon à faire saillie sur la voie publique et ce, sans autorisation écrite de l’administration communale.

Article 32 : §1 : Dans le respect des règlements applicables aux marchés publics, le Collège communal peut imposer un certain nombre de conditions techniques relatives aux dimensions et à la hauteur des objets placés sur l’espace public, à l’accès aux embranchements et canalisations de voirie. Dans tous les cas, l’occupation privative ne peut gêner l’accès, la vue sur la voie publique ou la commodité de passage.

§2 Il est notamment obligatoire de laisser sur le trottoir un espace minimum d’un mètre de part et d’autre des installations. S’il n’existe d’espace libre que d’un seul côté, cet espace doit être d’un mètre cinquante au minimum. Il en va de même si l’un des espaces mesure moins d’un mètre de largeur.

Les marquises et leurs supports ne pourront descendre à une distance moindre de 2 mètres de la surface supérieure du trottoir. La saillie s’arrêtera à 15 centimètres au moins en arrière de l’alignement de la face intérieure de la bordure ou du bord du filet d’eau s’il n’y a pas de bordure.