RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.3 Publicité sur la voie publique
Article 33 : Sauf autorisation du Bourgmestre, il est interdit de circuler et stationner sur la voie publique dans un but publicitaire avec des voitures, camionnettes, remorques ou tout autre objet de nature à gêner la circulation, mettre en péril la sécurité ou la commodité de passage.
N’est pas visé par cet article, la publicité sur des véhicules servant au transport de personnes ou de marchandises et se rapportant à l’activité commerciale ou industrielle exercée par les propriétaires.
Cet article n’est pas applicable aux véhicules du TEC, des chemins de fer, de l’Etat, de la province, des communes et des établissements publics.
Article 34 : Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de placer sur des façades ou sur la voie publique des emblèmes, enseignes, panneaux, tableaux ou tout autre dispositif publicitaire. L’acte d’autorisation pourra imposer des conditions relatives notamment aux dimensions
des panneaux.
Article 35 : Tout objet placé de manière illicite sera enlevé aux frais du contrevenant.