RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.4 Roulottes, caravanes et autres demeures ambulantes
Article 36 : Les personnes qui séjournent habituellement dans des abris mobiles (caravanes, roulottes, motor-home…) leur servant de logement ne peuvent stationner sur l’espace public plus de 24 heures.
Au-delà de ce délai, ils ne peuvent stationner que sur les terrains publics ou privés spécialement aménagés, le cas échéant, à leur intention.
Article 37 : Le camping sauvage est interdit. Les campeurs ne peuvent s'installer sur les terrains publics ou privés sauf ceux qui seraient spécialement aménagés à leur intention.
Article 38 : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux forains ou aux cirques autorisés à s'installer sur le territoire de la commune à l’occasion de kermesses ou d’autres festivités. Ils devront cependant respecter les dispositions légales et les règlements applicables en la matière, adoptés par les autorités de la commune concernée.
Article 39 : La police peut, en tout temps, accéder aux terrains où se trouvent les personnes visées par la présente section. Le Bourgmestre ordonnera l’expulsion de celles qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.