RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.5 Obligations en temps de gel ou de neige
Article 40 : Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser couler de l’eau sur la voie publique.
Article 41 : Tout propriétaire d’un immeuble, son occupant ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit veiller, à ce que le trottoir bordant cet immeuble, soit dégagé ou rendu non glissant et ce sur un espace suffisant permettant le passage des usagers en toute sécurité.
Dans le cas d’un immeuble à appartements multiples, tous les occupants de l’habitation sans distinction, sont assujettis à cette obligation sous réserve de l’existence éventuelle d’un règlement d’ordre intérieur ou d’un arrangement amiable entre les occupants. La neige doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Les avaloirs d’égouts et les caniveaux doivent rester libres.
Article 42 : Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées immédiatement lorsqu’elles présentent un danger pour les passants.