RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.7 Exécution de travaux sur et en dehors de la voie publique
Article 44 : L’exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Collège communal. La demande contiendra le descriptif des travaux sollicités, le plan de localisation et la nature des matériaux de revêtement de sol.
Si des mesures visées à l’article 48 sont nécessaires, une proposition de plan de circulation doit accompagner la demande de chantier.
Pour les organismes qui se sont vu octroyer le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique par une loi ou en vertu d’une concession, l’autorisation porte sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.
Cette autorisation et autres documents nécessaires délivrés par l’autorité communale devront être présentés à toute demande de la police.
Article 45 : Les travaux débutent immédiatement après l’exécution de toutes les mesures visant à assurer la sécurité et la commodité de passage prescrites par la présente section.
Sauf urgence reconnue par le Bourgmestre, le maître de l’ouvrage doit avertir les services communaux mentionnés dans l’autorisation de l’ouverture du chantier au moins 10 jours ouvrables avant le début de celui-ci. De même, il doit prévenir ces services de l’impossibilité de commencer les travaux à la date prévue.
Une fois débutés, les travaux se poursuivent de manière à être achevés à la date fixée dans l’acte d’autorisation.
A défaut, une demande de prolongation de l’autorisation doit être introduite mentionnant les causes du retard de l’exécution des travaux.
Article 46 : Il est interdit de laisser sur la voie publique tout matériau, engins, containers ou tout autre élément, sauf autorisation du Bourgmestre.
Si ce maintien est inévitable de par l’exécution des travaux, l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage doit remettre en état la voie publique chaque fois que c’est nécessaire, et au moins une fois à la fin de la journée de travail.
Des mesures suffisantes doivent être prises afin d’assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
Article 47 : La voie publique doit être remise dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux.
Cet état est précisé dans l’acte d’autorisation ainsi que le délai accordé pour procéder à cette remise en état.
A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 48 : Si les travaux nécessitent la réservation par l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage d’emplacements sur la voie publique à proximité du chantier, les panneaux adéquats prévus par le Code de la circulation routière sont placés par le requérant à ses frais.
Les échafaudages, échelles, enclos, containers ou autres obstacles établis sur la voie publique, doivent être signalés de jour comme de nuit conformément au Code de la circulation routière. Ils doivent également être installés de manière à prévenir tout dommage aux personnes ou aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers.
Article 49 : §1er Concernant les travaux en dehors de la voie publique qui sont de nature à souiller ou à nuire à la sécurité ou à la commodité de passage, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives de l’autorité communale. Ils doivent lui communiquer, 30 jours calendrier au préalable, les dates de début et de fin du chantier.
§2 L’identité de l’entrepreneur ou du responsable, son adresse et son numéro de téléphone doivent être signalés d’une manière visible et lisible, afin de pouvoir le contacter si nécessaire.
§3 Les articles 47, al.1 et 3 ; 48 ; 50 sont applicables aux travaux exécutés en dehors de la voie publique.
Selon l’ampleur des travaux, le Collège communal peut exiger la pose d’une palissade afin de clôturer le chantier. Les dimensions, les modalités d’ouverture, les mesures de sécurité supplémentaires éventuelles et les conditions d’utilisation seront fixées par l’autorité communale.
§4 Le responsable doit être détenteur des autorisations et permis obligatoires prescrits par la législation relative à l’urbanisme. Ces documents doivent être affichés sur le chantier et exhibés sur demande des autorités compétentes.
Article 50 : §1er Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, résidus, etc., sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris avant d’avoir pris les mesures nécessaires (exemple : un écran protecteur conforme au RGPT) pour éviter les désagréments dus à ces décombres.
§2 L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres de manière à limiter au maximum la production de poussière. Lorsque la voirie et souillée du fait des travaux, l’entrepreneur doit la remettre en état sans délai. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
L’entrepreneur est tenu d’assurer une protection appropriée du sol afin d’éviter tout dommage à la voie publique.
§3 En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins et de la voie publique doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la commodité de passage.
Article 51 : Les câbles, canalisations, égouts et couvercles d’égouts doivent rester facilement accessibles.
Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l’endroit indiqué par le Collège communal et replacés à leur emplacement initial à la fin des travaux.