RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.8 Elagage des plantations - Sécurité et commodité de passage
Article 52 : Le propriétaire d’un immeuble, son occupant ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :
- ne fasse saillie ou déborde sur les propriétés voisines.
- ne fasse saillie sur la voie carrossable y compris l’accotement, à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol ;
- ne fasse saillie sur le trottoir, à moins de 2,5 mètres au-dessus du sol.
En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer ni la signalisation routière, ni l’éclairage public quelle qu’en soit la hauteur.
Les personnes visées doivent également se conformer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale, lorsque la sécurité publique est menacée.
A défaut, il y est procédé aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 53 : §1er Il est interdit de faire passer de l’intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs et encombrants sans prendre les précautions indispensables pour assurer la sécurité des passants.
Les mêmes précautions sont à respecter pour ouvrir les persiennes, volets ou portes de garages pouvant gêner la voie publique ou présenter un danger pour les usagers. Les persiennes et volets sont maintenus par des arrêts ou crochets. Ceux-ci sont fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité.
§2 Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts :
- que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l’ouverture ;
- qu’en prenant toutes les mesures afin de garantir la sécurité des usagers.
Article 54 :§1 Sont interdits, les dépôts ou le placement, à une fenêtre ou toute autre partie de construction, de tout objet susceptible de choir sur la voie publique, sans que ne soient prises les mesures de protection appropriées.
Tout ouvrage ou construction, faisant saillie ou non sur la voie publique et de nature à porter atteinte à la sûreté ou la commodité de passage, doit être maintenu en bon état.
§2 Seront punis d’une peine administrative ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les lois , arrêtés ou règlements concernant la petite voirie.