RGP - 3 - Sécurité publique et commodité de passage
3.9 Signalisation et utilisation des façades d'immeubles
Article 55 §1 : Le propriétaire d’un immeuble, l’occupant ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu d’accepter le placement par l’autorité compétente, sur la façade ou le pignon, d’une plaque portant le nom de la rue, de tous signaux routiers, panneaux de signalisation des points d’eau pour l’extinction des incendies, appareils et supports de conducteurs (électricité, radio, télédistribution …) ainsi que de toutes caméras urbaines destinées à la sécurité des citoyens et la fluidité de la circulation.
§2 Sans préjudice de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance, toute personne qui a pris la décision d'installer un ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public, doit :
- Notifier sa décision à la Commission de la protection de la vie privée et au Chef de Corps de la Zone de police où se situe le lieu.
- S'assurer que la ou les caméras de surveillance d'une entrée privée située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, est ou sont orientée(s) de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.
- Doit apposer à l'entrée du lieu fermé non accessible au public un pictogramme signalant l'existance d'une surveillance par caméra.
§3 Est interdite toute utilisation cachée de caméras de surveillance.
Article 56 : Les personnes visées à l’article précédent doivent apposer sur l’immeuble, de manière visible de la voie publique, le ou les numéros d’ordre imposés par l’administration communale.
Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’autorité communale peut imposer la mention du numéro à front de voirie.
En cas de disparition d’un numéro, les personnes visées doivent dans les plus brefs délais, à leurs frais, pourvoir au remplacement de ce numéro suivant les indications fournies par l’administration communale.
Article 57 : Il est interdit d’enlever, dégrader, modifier, masquer, faire disparaître ou déplacer les dispositifs visés à l’article 55§1.
Si la dégradation est due à la faute ou aux travaux effectués par le propriétaire, occupant ou gardien, ceux-ci devront remplacer la plaque ou le signal. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 58 : Il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d'y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente;
les services communaux enlèveront les objets et/ou inscriptions illicites aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 59 : Par une délibération motivée et après enquête publique, l’autorité communale compétente peut imposer aux riverains d’une voirie déterminée le placement et l’accrochage permanent ou temporaire de câbles ou autres conducteurs susceptibles d'améliorer le confort ou la convivialité de la voirie.