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RGP - 4 - Sécurité et salubrité publiques

4.1 Prévention des incendies

Article 70 : Il est interdit d’imiter des appels ou des signaux des pompiers, de la police ou d’autres services de secours.

Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.

Article 71 : §1er Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le dépôt même temporaire des choses pouvant gêner ou empêcher le repérage des ressources en eau.

§2 Il est interdit de dénaturer, de dégrader, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

§3 Les bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres de bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, visibles et aisément accessibles.

Article 72
: Les établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque le public n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives (sorties et escaliers de secours, extincteurs, …) du Service Régional d’Incendie ou le cas échéant, de l’officier préventionniste désigné par la commune. Tant que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.

Article 73 : Les organisateurs de fêtes, divertissement ou tout autre événement se déroulant dans un lieu habituellement ou non accessible au public, qui sont à défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en matière de sécurité incendie, se verront interdire l’événement par le Bourgmestre. La police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement.

Article 74 : Toute installation de chauffage doit respecter les dispositions de sécurité pour éviter toute surchauffe, explosion ou risque d’incendie, émanation ou dégagement de fumée intempestifs.

Article 75 : Toute entreprise, usine, occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation doit veiller à ce que les cheminées, les fours et les tuyaux conducteurs de fumée soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement. L’entretien régulier, par ramoneur ou autre technique utilisée dans le domaine de la prévention de feu de cheminée, doit pouvoir être prouvé.