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RGP - 4 - Sécurité et salubrité publiques

4.3 Activités ne pouvant nuire à la salubrité publique

Article 78 : §1er Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.

§2 Il est interdit de déposer, d’épandre, de laisser s’écouler ou d’abandonner des matières incommodes ou nuisibles lorsqu’il existe un risque d’atteinte à la salubrité publique.

§3 Il est interdit de déposer, déverser, jeter ou laisser s’écouler dans les fossés, ruisseaux ou cours d’eau des substances susceptibles de dégrader l’environnement naturel.

Article 79 : §1er Les fosses septiques, d’aisance et à fumier doivent être maintenues en parfait état d’entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond oblige le propriétaire, l’occupant ou la personne qui en a la garde en vertu d’un mandat à procéder aux réparations dans les 7 jours.

§2 Le curage des dites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire, l’occupant ou la personne qui a la garde de l’immeuble desservi.

§3 Il est interdit aux entrepreneurs procédant aux vidanges des fosses de vider le contenu de leurs citernes dans les égouts publics, fossés, ruisseaux ou cours d’eau.

Article 80 : Les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte du fonctionnement de leur installation aucune atteinte à la salubrité publique.

Article 81 : Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (art. 89-8°), l’incinération des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation ou de tout dépôt de matériaux inflammables ou combustibles. Les feux sont interdits pendant la nuit (entre 1h. avant le coucher du soleil et 1h. après le lever du soleil).

Article 82 : Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines. Dans les bâtiments à appartements multiples, il est interdit d’utiliser des barbecues sur les balcons et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d’évacuation des fumées et odeurs de nature à éviter toutes incommodités des voisins.