RGP - 5 - Propreté publique
5.2 Trottoirs, accotements et entretien des propriétés
Article 87 : Le « trottoir » s’entend de l’accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l’alignement et destiné au passage des piétons.
« L’accotement » s’entend de l’espace ou la partie de la voirie qui n’est pas comprise dans la chaussée.
Article 88 : Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent :
- pour les immeubles habités : aux propriétaires ou aux locataires ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux ;
- pour les immeubles non affectés à l’habitation et pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis : à tout titulaire d’un droit réel.
Ces obligations comprennent notamment le nettoyage des filets d’eau ainsi que la destruction de l’ivraie. Il faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles que orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, chiendent, liserons et autres parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner des préjudices à la voie publique ainsi qu’aux voisins.
Article 89 §1 : Le bon état des terrains non-bâtis ou des parties non-bâties des propriétés doit être assuré en tout temps. Il faut veiller entre autre à ce que la végétation ne menace pas la propreté et la sécurité publiques.
§2 : Les propriétaires, occupants, usufruitiers ou locataires des terrains vagues ou en culture, de jardins, de prairies longeant ou non la voie publique, sont tenus de détruire et d'enlever l'ivraie, c'est-à-dire les mauvaises herbes, telles que les orties, camomilles sauvages, dents de lion, liserons et autres plantes parasitaires.
Aux abords des carrefours et en cas de danger manifeste pour la sécurité routière, le Bourgmestre peut contraindre à l’émondage des plantations, haies etc.