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RGP - 5 - Propreté publique

5.7 Tracts et imprimés publicitaires

Article 108 : Les tracts d’opinion, philanthropiques ou publicitaires ne peuvent être distribués que de la main à la main aux passants qui les acceptent. Ces documents doivent obligatoirement porter la mention « ne peut être jeté sur la voie publique ».

Article 109 : Les imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite doivent être autant que possible totalement introduits dans les boîtes aux lettres. Il est interdit de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres. Il est également interdit de déposer ces imprimés ailleurs que dans les boites aux lettres.

En cas d’infraction à cette disposition, la personne physique ou morale chargée de la distribution sera sanctionnée par une amende administrative. A défaut l’éditeur responsable sera lui-même sanctionné autant de fois que l’infraction sera constatée.