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RGP - 6 - Animaux

Article 110 : Par responsable, il faut entendre la personne, propriétaire ou détentrice d’un chien, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe.

Par « chien potentiellement dangereux », il faut entendre tout chien qui, soit par manque de surveillance de son responsable, soit par la volonté du responsable, soit pour toute autre raison, intimide, incommode, porte atteinte à la sécurité publique, à la liberté de circulation des personnes et aux relations de bon voisinage.

Sont d'office considérés comme potentiellement dangereux (en raison de la gravité des morsures qu'ils peuvent infliger) les chiens de races suivantes ainsi que leurs croisements : Akita inu, American Stafford, Bandogg, Bull terrier, Dogue argentin, Dogue de Bordeaux, Fila Braziliero, Mastiff, Pitbull, Rhodesian Ridgeback, Rottweiller, Tosa inu, Red Nose et Mâtin de Naples.

Par « chien errant », il faut entendre tout chien qui déambule en toute liberté et dont l’attitude laisse supposer qu’il est abandonné à son propre sort, éventuellement par défaut de prévoyance.

Article 111
§1 : Le responsable d’un chien doit faire identifier et enregistrer celui-ci avant l’âge de 4 mois conformément à l’AR du 28 mai 2004.

§ 2 : Tout propriétaire d'un chien considéré comme d'office potentiellement dangereux est tenu de le déclarer auprès de l'administration communale afin qu'il soit recensé, sans délai.

Article 112 §1: Le port de la laisse est obligatoire pour n’importe quel chien, dans tout lieu public ou privé accessible au public. Le responsable doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son chien.

§ 2 : Tout chien considéré comme potentiellement dangereux devra obligatoirement porter une muselière (non blindée) sur la voie publique. Le responsable doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son chien.

Excepté pour les forces de l'ordre, les services de gardiennage agréés et les chiens d'utilité, la présence de chiens considérés comme potentiellement dangereux, tels que repris à l'art. 110, est interdite sur les marchés publics et manifestations locales.

Article 113 §1 : Tout chien errant sera saisi par la police de la zone boraine et dirigé vers un refuge propre à l’accueillir. Si le chien est identifiable, le refuge informe immédiatement son propriétaire. Si dans les 15 jours de la saisie, le chien n’est pas identifié ou si le responsable ne s’est pas présenté, le chien est enregistré au nom du refuge. La récupération du chien se fait moyennant le respect des conditions prévues par la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et par l’AR du 28/05/2004 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens.

La saisie pourra s'opérer sur toute propriété privée où le chien s'est réfugié et ce à partir de la constatation de toute infraction liée au présent règlement.

§2 En fonction du comportement agressif de l’animal, et sans préjudice des dispositions applicables en la matière, la récupération du chien sera éventuellement accompagnée de conditions additionnelles telles que :

- le port obligatoire d’une muselière (non blindée) ;
- l’obligation de tenir le chien dans un enclos ;
- un écolage de socialisation dans un centre officiel agréé ;
- etc.

Ces conditions additionnelles seront précisées par un arrêté individuel motivé par le Bourgmestre de la commune sur laquelle le chien a été capturé.

En cas de non-respect d’une des conditions additionnelles, le chien sera, par un nouvel arrêté individuel motivé, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit confié définitivement à un organisme hébergeant qui jugera des mesures à adopter.

Article 114 : Il est interdit d’utiliser un chien ou tout autre animal pour intimider ou incommoder toute personne et/ou porter atteinte à sa quiétude et/ou sa sécurité.

Article 115 : Excepté pour les forces de l’ordre et les services de gardiennage agréés, il est interdit sur l’espace public de faire garder des véhicules ou autres engins par des chiens, même mis à l’attache ou placés à l’intérieur des véhicules.

Article 116 §1 : Si un ou plusieurs chiens sont laissés en liberté sur un domaine privé, celui-ci devra être clôturé de manière efficace c’est-à-dire de façon à empêcher les animaux de quitter l’enclos.

§2 Il est interdit d’entrer, de passer ou de faire passer des chiens ou tout autre animal sur le terrain d’autrui.
Toute personne est tenue de mettre un chien potentiellement dangereux à l'intérieur d'un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée.
Lorsqu'il est tenu à l'extérieur d'un bâtiment, l'enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne puisse le franchir afin qu'il ne puisse porter atteinte à la sécurité des voisins (intégrité physique), de la propriété, de leurs biens ainsi qu'à tout utilisateur de la voie publique qui serait amené à longer ladite propriété.

Article 117 : Il est interdit de laisser un chien potentiellement dangereux sous la seule surveillance d’un mineur d’âge.

Article 118 : En cas d’urgence, lorsque des personnes ou d’autres animaux sont sérieusement menacés par le comportement dangereux d’un chien. Il est fait appel à un vétérinaire. S’il est impossible de calmer, d’endormir ou de procéder à la capture de l’animal, celui-ci sera abattu par les forces de l’ordre confrontées au problème.

Article 119 §1 : Toute personne qui détient légalement un animal doit respecter la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Il convient de connaître et respecter les conditions de vie propres à la nature, aux besoins physiologiques et éthologiques de l’animal.
Ces besoins spécifiques comprennent notamment une alimentation appropriée et de bonnes conditions d’hébergement (espace nécessaire, température, ventilation, etc.)

§ 2 : Est interdite pour le particulier, la surpopulation par détention d'animaux en surnombre. Celle-ci sera notamment appréciée en fonction de la salubrité et de la tranquillité publique ainsi que des conditions de confinement.

Article 120 : Le propriétaire, gardien ou détenteur d’un animal doit, de manière permanente, prendre toutes les mesures nécessaires destinées au respect de la propreté des trottoirs, parcs, squares et autres lieux publics ainsi que les espaces privés accessibles au public qu’il fréquente en compagnie de son animal.

Si, en dehors des endroits éventuellement réservés aux déjections, l’animal a souillé l’espace public ou privé, le propriétaire, le gardien ou le détenteur est tenu d’emporter l’excrément et de remettre immédiatement le lieu souillé en état de propreté.

Article 121 §1 : Il est interdit de détenir sur le territoire de la zone de police des animaux dont la race ou le type est réputé malfaisants ou féroces et qui, par leurs comportements, peuvent porter atteinte à la quiétude, à la sécurité ou à la vie de nos concitoyens.

§2 Il est interdit de laisser divaguer des animaux sur l’espace public ou sur la propriété d’autrui.

Article 122 §1 : La liste exhaustive des animaux dont la détention est autorisée, autres que ceux habituellement considérés comme animaux de compagnie, est fixée par l’AR du 7/12/2001 (MB. 14/02/2002) et la convention de Washington (CITES).

§2 Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives à l’exploitation de bâtiments classés tels qu’étables, écuries et en général tous lieux destinés à la garde ou l’élevage de poules, pigeons, moutons, chèvres, etc. les exploitants et les détenteurs d’animaux sont tenus de respecter la totalité des règles prescrites concernant les espaces et volumes nécessaires, les distances nécessaires par rapport au voisinage, les odeurs et pollutions diverses produites par la présence de ces animaux, notamment l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 10/10/2002 relative à la gestion durable de l’azote en agriculture et le décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement.

§ 3 Pour l’application de cet article, on entend par :
- effluents d’élevage : le fumier, la litière et les jus d’écoulement
- fumier : mélange de litière, d’urines et d’excréments
- stockage d’effluents d’élevage : accumulation de matières organiques causée par le fait de la manipulation humaine
- dépôt d’excrément : accumulation de matières organiques causée par amoncellement naturel
- épandage d’effluents : fait de verser des substances organiques sur le sol dans un but de fertilisation

Hors exploitations professionnelles, tout stockage d’effluents d’élevage doit être situé le plus loin possible des habitations d’autrui, au minimum à 100 mètres de tout bâtiment occupé par des tiers ; à 10 mètres des limites des propriétés d’autrui ; à 10 mètres d’une eau de surface, d’un ouvrage de prise d’eau d’un piézomètre, d’un point d’entrée d’un égout public et de toute voie publique. Les installations de stockage des effluents s’intègreront d’une façon harmonieuse dans le paysage par plantation d’un écran végétal permettant d’en soustraire au maximum l’existence à la vue des tiers.
Tout stockage d’effluents d’élevage sera évacué aussi souvent que nécessaire afin de ne pas incommoder le voisinage.
Les stockages d’effluents d’élevage et/ou dépôt d’excréments ne peuvent, par leur odeur, leur écoulement, leur attirance envers des insectes et/ou rongeurs nuisibles mettre en péril la salubrité publique, la sécurité des personnes et des biens et gâter le paysage.
Tout dépôt d’excréments qui, par la proximité des habitations d’autrui incommode le voisinage doit être ramassée sans délai.
Tout épandage d’effluents n’est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques de l’espèce végétale concernée par la fertilisation. Il est interdit à moins de 10 mètres des propriétés des parcelles bâties, et il doit être incorporé au sol le plus rapidement possible afin de ne pas incommoder le voisinage et ce en fonction des conditions atmosphériques prévues par l'Arrêté du Gouvernement Wallon sur la gestion durable en azote en agriculture.

Article 123 §1 : Nonobstant les règles applicables en la matière, en cas d’épidémie ou d’épizootie (maladies contagieuses spécifiques à certaines espèces animales), le propriétaire, le gardien ou l’occupant des installations infestées ou infectées doit procéder sans délai à tous les travaux de nettoyage, de désinfection ou de destruction et avertir les autorités communales concernées.

§2 En cas de non-respect spontané de ces mesures, si les animaux sont détenus ou semblent être détenus dans des conditions non conformes aux prescriptions légales, le Bourgmestre de la commune concernée sollicitera la collaboration des services de police ainsi que celle d’un vétérinaire en vue de la rédaction d’un procès-verbal constatant l’état d’entretien et de santé des animaux.

§3 Le cas échéant, sur base des rapports des services de police et du vétérinaire, le Bourgmestre fera procéder d’autorité aux mesures urgentes, aux frais, risques et périls du défaillant.

Article 124 : Il est interdit de distribuer de la nourriture sur la voie publique lorsque cette pratique favorise la fixation de colonies d’oiseaux errants ainsi que leur multiplication. Les animaux visés sont essentiellement les chiens, chats, pigeons et autres espèces d’oiseaux (canards, poules d’eau, cygnes etc.)

Sur autorisation écrite du Collège communal concernée, les délégués mandatés à cet effet par les associations agréées peuvent nourrir les animaux sur la voie publique. Dans ce cas, les lieux de nourrissage seront précisément localisés et placés sous le contrôle de la police locale.