RGP - 7 - Violence urbaine - Dérangements publics
Article 125 : Sans préjudice des dispositions légales applicables à la matière et conformément à l’article 135 NLC, les autorités communales peuvent définir un certain nombre de comportements constituant des dérangements publics.
Article 126 : Il est interdit d’escalader les façades, murs, clôtures corniches, poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l’utilité publique.
Article 127 : Il est interdit de détériorer, endommager ou souiller volontairement la voie publique, les bâtiments, monuments et objets d’utilité publique (statues, poubelles, bancs, fontaines, poteaux de signalisation, mobilier urbain, abri bus …)
Cette infraction est éventuellement passible de poursuites pénales (art. 526 - 534 ter du Code Pénal)
Article 128 : Il est interdit d’apposer des graffitis, tags et inscriptions ailleurs que sur les surfaces spécifiquement réservées à cet effet. Sans préjudice d’autres sanctions, la commune peut faire procéder d’office à la remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant.
Cette infraction est éventuellement passible de poursuites pénales (art. 534 bis du Code Pénal)
Article 129 : Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que guichets et distributeurs automatiques, horodateurs, etc. par l’introduction de toute matière ou objets autres que les jetons, pièces ou billets, cartes bancaires conformément à leur usage.
Article 130 : Toute personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité de cimetières, monuments ou édifices du culte doit se comporter de manière décente et respectueuse, et ne pas y tenir de rassemblements tumultueux. Est interdit tout acte qui serait contraire à la considération due à la mémoire des morts ou de nature à troubler les cérémonies du culte.
Article 131 §1 : Dans les squares, parcs, jardins publics, avenues, aires de jeux, étangs, cours d’eau, propriétés communales, stades sportifs et cimetières ou tout autre lieu appartenant au domaine public, , le public doit se conformer aux :
- prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ;
- injonctions faites par les gardiens, surveillants, assistants de prévention et de sécurité et généralement par toute personne habilitée en vue de faire observer ces prescriptions et interdictions. Toute personne refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux.
§2 Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics peut être rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle peut être expulsée provisoirement par le gardien, l’assistant de prévention et de sécurité, le surveillant ou généralement par toute personne habilitée. L’entrée peut lui être défendue définitivement ou limitée sous certaines conditions sur décision du Bourgmestre.
§3 Sauf dérogation, l'accès des squares, parcs, jardins publics, aires de jeux, est autorisé :
- en période d'été : du 1er mai au 30 octobre, de 07h. à 22h.
- en période d'hiver : du 1er novembre au 30 avril, de 07h. à 19h.
§4 Est interdite dans l'enceinte de tout bâtiment à caractère public, toute présence de personne(s) sans autorisation de l'autorité compétente ou sans motif légitime.
Article 132 §1 : Dans les endroits visés par l’article précédent, toute personne s’abstiendra en outre:
- d’enlever des gazons, plantations , terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisée ;
- de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d'eau ; il est également défendu d'y pêcher sans autorisation de l’autorité communale compétente ;
- de faire des marques, entailles ou dégradations aux végétaux;
- de secouer les arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper les plantes et les fleurs ;
- de circuler dans les endroits où l'interdiction est indiquée par des écriteaux;
- de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ;
- de se conduire d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics ;
- de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ;
- de jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés ;
- d'introduire un animal quelconque dans
1. les plaines de jeux ;
2. les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes, qu’ils ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations et qu’ils fassent leurs besoins dans les endroits spécialement prévus à cet effet.
- de jeter des déchets, canettes, papiers et mégots ailleurs que dans les bacs et poubelles prévus à cet effet.
- d’uriner ou de déféquer en dehors des endroits prévus à cet effet.
§2 Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller.
§3 Il est interdit d’endommager ou de détruire les propriétés mobilières d’autrui, en ce compris les véhicules à moteur ou autres.
Cette infraction est éventuellement passible de poursuites pénales (article 559 1er du Code Pénal).
Il est également interdit de dégrader des clôtures urbaines ou rurales.
Cette infraction est passible de poursuites pénales (articles 545 - 563.2 du Code Pénal)