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RGP - 8 - Sanctions

Article 133 §1
: Les contraventions aux dispositions des articles numéros 5 à 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25 à 28, 31 à 34, 36, 37, 40 à 61, 63 à 86, 88 à 107, 109,, 111 à 117, 120 à 124, 126 à 132 du présent règlement sont passibles d’une amende administrative moyennant un éventuel avertissement préalable, comprenant un extrait du règlement transgressé, formulé dans les trois mois et, pour les cas où celle-ci est possible, moyennant une médiation préalable par un service habilité mandaté par le fonctionnaire désigné. En cas de première infraction avérée, le montant de l’amende peut, selon la gravité des faits établis, varier entre un minimum de 60€ et un maximum de 125 €.
En cas de nouvelle infraction aux dispositions précitées dans un délai de six mois ou un an en cas de récidive à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’à 250 €, selon l’appréciation du fonctionnaire désigné.
Le montant de l’amende infligée à un mineur de plus de 16 ans au moment des faits est plafonné à 125 €.

En cas de concours d’une infraction pénale et d’une infraction administrative, les dispositions de l’article 119bis §7 et §8 de la Nouvelle Loi communale seront de stricte application. C’est-à-dire que l’original du procès verbal rédigé sera transmis au Procureur du Roi qui aura deux mois pour décider si des poursuites seront entamées sur le plan pénal.

Si des poursuites sont engagées au plan pénal, la procédure administrative cessera d’office. Par contre, si aucune poursuite n’est engagée au plan pénal, la procédure administrative pourra suivre son cours.

§2 L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.

§3 L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

Article 134 : Sans préjudice des peines comminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d'administration générale, fédérale, régionale ou provinciale, les contraventions aux dispositions du présent règlement, hormis celles visées par l’article précédent sont punies des peines de simple police.
Le Tribunal pourra en outre prononcer :
- La confiscation des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 et suivants du Code pénal.
- Qu’en cas d’inexécution d’une mesure de réparation, l’administration communale pourra y pourvoir aux frais du contrevenant.

Article 135 : Le contrevenant au présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient résulter de l’infraction.